La langue est notre moyen de communication par excellence. Tout comme la langue est le ciment d'une société, la législation linguistique est l'un des fondements de l’organisation de notre état. De la loi sur l’emploi des langues en matière administrative découlent directement des exigences linguistiques imposées aux fonctionnaires : la connaissance de la langue de la région, dans les communes périphériques il s’agit du néerlandais, est une condition préalable à l’embauche. Le contrôle du respect de cette exigence représente la majeure partie de la tutelle administrative spécifique exercée par l'adjoint du gouverneur. Il s'agit donc d'un thème récurrent dans les rapports d’activités du service.
Outre les exigences linguistiques, vous trouverez dans ce rapport d'autres sujets habituels tels que l'emploi des langues dans les conseils communaux, dans les permis et dans les avis au public.
L'emploi des langues dans les entreprises relevant également du champ d'application de la loi, il est traditionnellement mentionné dans le rapport. La réglementation relative à l'emploi des langues par les entreprises peut être source de confusion pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le sujet. En effet, les entreprises sont soumises à des règles strictes quant à leurs relations sociales, tandis qu'en matière de protection des consommateurs, elles doivent respecter des exigences linguistiques minimales. Dans leurs relations commerciales, c’est en revanche le principe de la liberté linguistique qui s'applique. Néanmoins, l'emploi de langues autres que la langue de la région dans la publicité ou le fait que le personnel de magasin ne maîtrise pas (bien) le néerlandais suscite régulièrement des frustrations dans la Périphérie. Le service de l’adjoint du gouverneur reçoit donc de façon régulière des questions à ce sujet.
Certaines modifications dans d'autres législations quant à elles peuvent soulever de nouvelles questions. Au cours de la période 2022-2023, les modifications apportées au droit des sociétés et l'insertion du nouveau Code des sociétés et des associations dans le Code de droit économique ont généré une certaine incertitude chez plusieurs ASBL des communes périphériques. Traditionnellement, les ASBL ne sont pas soumises à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Toutefois, selon le nouveau droit des sociétés, elles relèvent désormais de la notion « entreprises ». Sur la base du nouveau Code de droit économique les ASBL peuvent également exercer des activités économiques ; de ce fait, certaines ASBL se sont demandé si leurs statuts, qui devaient être renouvelés au plus tard fin 2023, devaient être rédigés et publiés en néerlandais.
La coopération croissante entre les services, ainsi que des initiatives de soutien émanant des autorités supérieures au bénéfice des communes, ont fait émerger d’autres questions. Au cœur du problème : l’absence de dispositions explicites dans la loi sur l’emploi des langues en matière administrative concernant la coopération entre autorités relevant de régimes linguistiques différents.
En outre, le fait que les services des communes à statut linguistique spécial doivent pouvoir assurer un service dans une autre langue n'a été abordé que tardivement, à savoir au moment où une commune périphérique a manifesté son intérêt dans un projet. Une approche de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative qui implique que les communes périphériques sont obligées à assurer elles-mêmes les traductions nécessaires peut compromettre la valeur ajoutée du soutien offert aux administrations locales. Les communes se voient confrontées à un choix : renoncer à participer, participer et accepter des coûts supplémentaires ou ne pas respecter les prescrits linguistiques. Toutefois, quant à cette dernière option, elles ne disposent pas d’une réelle marge de manœuvre, la loi sur l’emploi des langues en matière administrative étant d'ordre public. La participation à des projets proposés en principe gratuitement à l’ensemble des communes semble induire des coûts supplémentaires pour les communes périphériques. Ainsi, la portée de l’objectif initial du projet, à savoir le renforcement de leur capacité locale, s’en trouve réduite.
Enfin, veuillez noter que, dans un souci de lisibilité, nous avons choisi d'utiliser les termes « habitant », « plaignant », « il » et « lui » dans ce rapport.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Fabienne Walravens