La loi sur l'emploi des langues en matière administrative et l'obligation de publication

Rapport d'activités 2022-2023

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Nul n’est censé ignorer la loi. Cela implique que les lois et règlements doivent être accessibles pour tous les citoyens. Ainsi ils savent ce qu’ils sont autorisés, voire obligés de faire, ce qui leur permet d’adapter leur comportement et leurs attentes en conséquence. Les autorités publiques jouent un rôle crucial dans la diffusion de l’information et la publication des dispositions légales en vigueur. La publication de certains arrêtés du gouverneur de province par exemple va dans ce sens.

Les lois et politiques doivent également reposer sur un socle sociétal. D’une part, l’adhésion des citoyens aux décisions prises nécessite la transparence. D’autre part, cette adhésion sera plus facilement acquise en donnant aux citoyens voix au chapitre. P. ex., en faisant objection, les citoyens peuvent indiquer leur désaccord avec une décision et demander qu'elle soit réexaminée. La participation au processus décisionnel, y compris la consultation préalable, est un autre outil pour associer les citoyens aux décisions. Or, pour pouvoir participer, il faut être informé.

Il est donc important que les citoyens puissent accéder facilement à ces informations. Les autorités doivent non seulement employer un langage clair et compréhensible, mais également la langue correcte.

Publication d'autorisations et enquêtes publiques

En mai 2023, un habitant francophone d'une commune périphérique a contacté l’adjoint du gouverneur à la suite de l'enquête publique organisée par la commune dans le cadre d'un permis d'environnement. En effet, les pièces du dossier ouvertes à la consultation à la maison communale pendant la durée de l’enquête publique n'étaient consultables qu'en néerlandais. Le plaignant souhaitait savoir s'il pouvait demander une version française de ces documents.

Sur la base de l'article 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, les services communaux d'une commune périphérique traitent les dossiers en néerlandais. Il convient toutefois de faire une distinction entre la langue dans laquelle les services communaux doivent traiter un dossier et la langue dans laquelle certains documents de ce dossier doivent être mis à la disposition du public en vue de leur consultation dans le cadre d’une enquête publique. En effet, dans ce dernier cas, ces documents internes sont qualifiés « d’avis et communications au public ». En vertu de l'article 24 de la loi, les habitants intéressés doivent pouvoir les consulter en néerlandais et en français.

Étant donné qu’il peut s’agir de documents et rapports très volumineux, la Commission permanente de Contrôle linguistique considère qu'il n'est pas nécessaire de traduire tous les documents du dossier. Les documents essentiels au processus décisionnel doivent pouvoir être consultés dans les deux langues. Les autres documents ne doivent pas nécessairement être traduits, mais une synthèse dans l'autre langue peut être ajoutée. En outre, les habitants intéressés doivent pouvoir obtenir toutes les informations ou explications dans leur langue lorsqu'ils se rendent à la maison communale pour s'informer sur le projet.

Le fonctionnaire compétent a confirmé à l’adjoint du gouverneur qu'il n'y avait effectivement pas de documents consultables en français. Il l’a assurée que les contacts avec les habitants qui souhaitaient consulter le dossier pendant le délai de consultation s’étaient déroulés en néerlandais ou en français, selon leur choix. Cette approche n'aurait pas suscité de questions ou d’objections de la part des habitants intéressés pendant le délai de consultation, et le problème n'aurait pas été soulevé dans les objections introduites.

Au moment où l’habitant concerné a contacté l’adjoint du gouverneur, le volet « enquête publique » était clos. Elle lui a donc fourni des informations générales sur les règles applicables, les étapes suivantes dans le dossier et les possibilités de recours.


Pour justifier l’approche adoptée, le coordinateur environnemental de la commune avait fait référence à une réunion d’information antérieure. Sur sa demande, l'adjoint du gouverneur a précisé les règles linguistiques applicables lors de l'organisation d'une enquête publique.

En effet, lors d'une réunion de concertation le 17 août 2017 avec les fonctionnaires urbanistes des communes périphériques, plusieurs d'entre eux avaient indiqué que la traduction de documents volumineux et plutôt techniques était problématique, compte tenu, entre autres, des délais courts et stricts à respecter dans ces dossiers. C'est pourquoi ils traitaient généralement les demandes de traductions (intégrales) de manière pragmatique en offrant un service individuel en français. Selon les fonctionnaires urbanistes présents, cette approche était préférable pour la plupart des habitants, qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec la réglementation, le jargon spécifique des rapports et des avis, l'interprétation des plans graphiques, etc. Les fonctionnaires urbanistes avaient assuré le service de l’adjoint du gouverneur que cela causait rarement des difficultés, les plans de construction ou de rénovation soumis par un citoyen étant généralement bien accueillis par les voisins, et une enquête publique n'étant généralement pas nécessaire. À leur avis, les dossiers volumineux et complexes émanant d'entreprises ou d'organismes publics posaient plus de problèmes. Selon les participants à la concertation, la traduction intégrale de dossiers complets ou de rapports détaillés était dès lors difficilement réalisable.

Pour ces dossiers, l'un des participants avait suggéré l'approche suivante :


  • Dans la première phase de la demande, sensibiliser le demandeur en précisant que le succès du projet bénéficiera d’une traduction, ne fût-ce qu’un début.
  • Fournir une synthèse des documents volumineux au lieu d’une traduction intégrale du dossier complet. La synthèse devrait suffire, étant donné qu’un service individuel est offert lors de la consultation du dossier à la maison communale.
  • Prévoir la possibilité de mettre le dossier en attente ou de l’arrêter si des indications laissent penser que le projet est perçu comme sensible . Ainsi, on dispose du temps nécessaire pour faire les traductions.

Cette proposition avait été accueillie favorablement par les fonctionnaires urbanistes présents.

Compte tenu du contexte décrit, l’adjoint du gouverneur pouvait à l’époque souscrire à cette approche, à condition que l’on évite qu’aucun document ne soit consultable en français lors de l’enquête publique.

Or, lors de l'enquête publique dans le cadre du projet organisée en 2023, ce fut précisément le cas. Aucun document en français n’avait été mis à la disposition des habitants, qui avaient seulement reçu des explications orales en français à condition qu’une telle demande ait été faite. L’adjoint du gouverneur considérait que cette situation était problématique, non seulement pour le citoyen intéressé, mais également pour l'administration elle-même. En effet, un recours devant le Conseil d'État pour non-respect de la législation linguistique lors de l'organisation d'une enquête publique peut retarder considérablement la mise en œuvre du projet.

L’habitant concerné était d’avis que l'absence totale de documents en français rendait difficile une lecture normale du dossier, problème qui, selon lui, ne pouvait pas être résolu par une explication orale.

Le fonctionnaire communal estimait qu’une approche fondée sur une explication orale de documents complexes avec beaucoup de jargon technique semble difficilement compatible avec la connaissance (élémentaire) du français qu‘on est en droit d’attendre pour des fonctions impliquant des contacts avec le public.

L'adjoint du gouverneur estimait que l'absence totale de documents en français constituait effectivement un problème. En effet, il n'est pas évident d'évaluer l’impact négatif éventuel d'un projet uniquement sur la base d'une explication orale, et encore moins de déposer un recours solidement étayé.


Outre l'aspect linguistique, une note de synthèse peut faciliter une première évaluation de l'impact du projet. Cette note permet également de poser des questions plus ciblées lors de la consultation du dossier, ou, par la suite, par e-mail, comme suggéré au plaignant.

Un dossier soumis à consultation qui ne contient que des documents en néerlandais n'est cependant pas conforme à la législation linguistique.

Il faut évaluer au cas par cas quels documents sont essentiels. La commune dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour chaque dossier :

  • Quels documents peuvent être considérés comme essentiels et doivent donc être traduits dans leur intégralité ?
  • Pour quels documents peut-il raisonnablement suffire de fournir un résumé, accompagné d’un service individuel en français lors de la consultation du dossier, pour bien informer les habitants intéressés ?

L’adjoint du gouverneur considère que la demande elle-même, qui donne une première indication sur l’objectif et la nature du projet, doit en tout cas être considérée comme un élément essentiel. Pour les plans graphiques annexés, une explication orale pourrait suffire.

La traduction intégrale de documents techniques volumineux est évidemment un défi pour les services communaux, compte tenu des délais courts à respecter. Pour les projets émanant de l'administration elle-même, comme ce fut le cas ici, il est possible d’anticiper au problème.

Toutefois, rédiger une note de synthèse demande également des efforts et du temps. Le régime des facilités, accordé aux habitants, nécessite inévitablement des efforts de la part des administrations concernées. L'approche pragmatique proposée lors de la réunion de concertation du 17 août 2017 peut cependant constituer une solution au problème de traduction, compte tenu des délais stricts prévus dans la réglementation relative au permis d'environnement. Reste à savoir dans quelle mesure l'approche consistant en une note de synthèse en français de certains documents, complétée par une explication orale (bien préparée) lors de la consultation du dossier à la maison communale passera un contrôle judiciaire.

Il importe donc que la commune examine soigneusement quels documents doivent être traduits, car cela est essentiel pour une application correcte de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative.


    Le directeur général de la commune périphérique en question lui aussi a demandé s'il existait de nouveaux avis formels en la matière.

    Dans un souci d’exhaustivité, l'adjoint du gouverneur a donné à la commune l'aperçu suivant des règles linguistiques à appliquer dans les différentes phases du dossier :

    En vertu de l’article 25 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, un habitant d’une commune périphérique peut introduire une demande en néerlandais ou en français.

    La commune, en revanche, n’a pas le choix : elle doit utiliser le néerlandais dans sa demande dans le cadre d’un projet communal. Un non-habitant doit également introduire sa demande en néerlandais.

    En application de l'article 23 de la loi, le traitement du dossier se fait en néerlandais, la langue du service intérieur. Le dossier soumis pour délibération au conseil communal ou au collège doit reprendre en néerlandais les documents que le demandeur a introduit en français.

    En vertu de l'article 24 de la loi, les documents mis à la disposition du public doivent pouvoir être consultés en néerlandais et en français. Cela ne signifie pas nécessairement que tous les documents du dossier doivent être traduits. Une note de synthèse en français de certains documents peut être envisagée, moyennant une explication orale. Un dossier de consultation ne contenant que des documents en néerlandais n’est cependant pas conforme à la loi.

    Les habitants peuvent introduire leurs objections auprès de la commune en néerlandais ou en français. Les non-habitants n’ont pas le choix : ne pouvant pas invoquer le régime des facilités, ils doivent introduire leurs objections en néerlandais

    En vertu de l’article 23 de la loi, le processus décisionnel au sein de la commune se déroule de toute façon en néerlandais. Si le demandeur est domicilié dans la commune, le permis est délivré en néerlandais ou en français, selon le souhait du demandeur (art. 26 LCLA). Si le demandeur est domicilié dans une autre commune, le permis est délivré en néerlandais.

    Enfin, la décision doit être affichée en néerlandais et en français, le néerlandais ayant la priorité (art. 24 LCLA).

    En juin 2023, la Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant a demandé s’il était possible d’organiser une concertation avec le service de l’adjoint du gouverneur au sujet d’un avis d’enquête publique. En effet, pour l’un de leurs projets la localisation géographique des parcelles avait soulevé des questions au sein de la POM quant à l’application correcte de la législation linguistique.

    Compte tenu de l'importance de la coopération entre les services publics, l’adjoint du gouverneur a accédé à cette demande, même si le projet n'était pas localisé dans une commune périphérique et que certains aspects ne relevaient pas de la matière de « l'emploi des langues » mais de la réglementation relative au permis d'environnement.

    Les règles linguistiques que doit appliquer une commune linguistiquement homogène située dans le Brabant flamand sont assez simples : les autorités communales utilisent le néerlandais pour le traitement du dossier, la décision, le permis et les avis et communications au public. Par conséquent, les affiches jaunes annonçant la demande ou l'enquête publique sont réalisées en néerlandais, sur la base de l'article 11, § 1er de la loi.


    Les prescrits relatifs à l'affichage de ces avis, tels que stipulés dans la réglementation relative au permis d’environnement doivent également être pris en considération.

    Conformément à l'arrêté d'exécution relatif au permis d'environnement du 27 novembre 2015, la décision d’ouverture de l'enquête publique et la décision finale (affiches jaunes) doivent être affichées de manière qu’elles soient clairement visibles et lisibles (depuis la voie publique). Dans la plupart des cas, les affiches sont apposées à la limite entre le terrain et la voie publique. Lorsque le terrain ne confine pas à une voie publique, les affiches sont apposées à un endroit de la voie publique la plus proche, généralement à l’entrée du terrain.


    Dans le cas présent, la situation géographique particulière des parcelles pour lesquelles le permis d’environnement avait été déposé avait suscité des questions. En effet, les parcelles faisaient partie d'une zone industrielle située partiellement dans une commune du Brabant flamand et partiellement dans une commune du Brabant wallon. De plus, la seule route d'accès à la zone industrielle se trouvait sur le territoire de la commune située dans le Brabant wallon. Pour respecter les conditions de publication reprises dans la réglementation relative au permis d’environnement, le service concerné ne voyait pas d'autre option que d'apposer l'affiche jaune rédigée en néerlandais au niveau de la route d'accès située en Région wallonne. On avait cependant des doutes quant à la conformité de cette approche avec la législation linguistique.

    L’adjoint du gouverneur a confirmé qu’en effet, l'approche proposée n’était guère compatible avec l'article 11 de la loi.

    L’article 11 précité s'applique aux avis et communications au public émanant de communes linguistiquement homogènes dans les régions de langue néerlandaise et française. En somme, la langue de la région linguistique doit être utilisée. Ainsi les avis émanant d'une commune de la région de langue néerlandaise sont rédigés et affichés en néerlandais et les avis émanant d'une commune de la région de langue française sont rédigés et affichés en français.

    À partir de ce principe de base, les options suivantes ont été discutées lors de la concertation :

    Bien que l’article 11 de la loi impose à la commune située dans le Brabant flamand d’apposer les affiches jaunes en néerlandais, un affichage en néerlandais à la hauteur de la voie d’accès au site, sur la partie de la voie publique située en Région wallonne, cela semblait problématique à l’adjoint du gouverneur.

    Elle s’est référée à la position de la Commission permanente de Contrôle linguistique. Celle-ci considère que les services publics, lorsqu’ils agissent en dehors de leur circonscription ET dans une autre région linguistique, doivent respecter l’emploi des langues dans cette région. La position de la Commission permettrait de prévoir une version française de l’avis pour l’affichage au niveau de la voie d’accès au site. Les avis de la Commission ont une grande autorité morale, ils ne sont cependant pas contraignants.

    Lorsqu’une version française est apposée sur la voie d’accès au site située sur le territoire de la commune du Brabant wallon, il n’y a pas de problème quant à l’emploi des langues dans les avis et communications destinés au public d’une commune appartenant à la région de langue française. En revanche, cette approche était difficilement compatible avec le principe selon lequel les communes appartenant à la région de langue néerlandaise n’emploient que le néerlandais et ne publient leurs avis et communications au public qu'en néerlandais.

    Ici encore, on peut se référer à la position de la Commission permanente de Contrôle linguistique relative à l’intervention des services publics en dehors de leur circonscription et par-dessus tout lors qu’ils interviennent dans une autre région linguistique. 

    Même si les riverains et autres parties intéressées qui habitent les communes voisines dans l’autre région linguistique seront ainsi correctement informés, qu'en est-il de l'obligation d'information vis-à-vis des habitants de la commune située dans le Brabant flamand ? Où faut-il apposer l’affiche originale en néerlandais ?

    Si l'affiche jaune en néerlandais est apposée à la voie publique mais sur le territoire de la commune située dans le Brabant flamand, juste avant la limite entre les deux communes, cela pose peu de problèmes du point de vue de la législation linguistique.

    Toutefois, la POM Vlaams-Brabant s'interrogeait sur l'efficacité de l'annonce. En raison de la grande distance qui la séparerait des parcelles concernées, il serait probablement difficile pour le public d'estimer à quelles parcelles l'affiche se rapportait. De plus, il y aurait peu de passage à cet endroit. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations a déjà précisé que, compte tenu du délai relativement court dont disposent les tiers pour introduire un recours, un affichage régulier, visible et lisible est essentiel pour sauvegarder leurs droits. Ainsi, une affiche apposée au milieu d'un pré n'est pas considérée comme un affichage correct. Il fallait donc également examiner si l'exigence « à un endroit de la voie publique la plus proche » reprise dans l'arrêté d'exécution relatif au permis d'environnement était rencontrée. Toutefois, ces aspects n'entrant pas dans le champ d'application de la législation linguistique, l’adjoint du gouverneur a préféré de ne pas se prononcer à leur sujet.

    Selon l'adjoint du gouverneur, cette approche ne posait pas de problème quant à l'application de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Or, elle a estimé qu'il était préférable de vérifier auprès des autorités compétentes la compatibilité de cette option avec l'exigence de la « voie publique la plus proche » prévue par la réglementation relative au permis d'environnement.

    En termes de notification effective, l'affichage à la hauteur de la voie d'accès au site serait plus approprié, notamment en raison de la présence d'un arrêt de bus utilisé par les habitants des deux communes.

    L’emplacement de l'affiche jaune en néerlandais à cet endroit, bien que non conforme à la législation linguistique, pourrait éventuellement être justifié par la situation assez exceptionnelle : la situation géographique du site dans deux régions linguistiques et l'accessibilité du site, qui ne permet l'accès qu'à travers la Région wallonne. Il était évidemment difficile de prévoir quels arguments l’emporteraient auprès du tribunal qui devrait éventuellement se prononcer sur la question.

      L'affichage de la traduction française serait en revanche conforme à l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique et aux prescrits linguistiques entourant les avis et communications en vigueur dans une commune wallonne.

      L’adjoint du gouverneur a également été d’avis qu’il était opportun de vérifier auprès de la commune quelle approche avait été suivie dans d’autres dossiers.

      En février 2023 le service a reçu une demande concernant les procédures à suivre pour l'annonce de l'enquête publique dans le cadre de la procédure d'approbation du plan régional de mobilité (PRM) Vervoerregio Vlaamse Rand. L’activité de cette région de transport comprend également des communes à facilités, à savoir les six communes périphériques et la commune de la frontière linguistique de Biévène. Évidemment, l’adjoint du gouverneur n’est compétente que pour les communes périphériques.

      L’annonce de l’enquête publique et les documents mis à la disposition du public dans le cadre de l’enquête constituent des avis et communications au public.

      La publication de l’annonce au Moniteur belge et dans la presse serait assurée de manière centralisée par les services de communication du Departement Mobiliteit en Openbare Werken des autorités flamandes ; les communes s’occuperaient de la publication sur le site web communal et dans les publications informatives communales.

      L'organisation de l'enquête publique incomberait aux communes.


      Il fallait donc tenir compte :

      • De l’article 39 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles, qui s’applique aux services des autorités flamandes et qui, quant aux avis et communications au public dans les communes dotées d’un régime linguistique spécial ainsi qu’aux rapports avec des particuliers, réfère aux prescrits auxquels sont soumis les services locaux de ces communes.
      • De l’article 24 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, en vertu duquel les services locaux des communes périphériques rédigent en néerlandais et en français les avis et communications au public.
      • De l’article 11, § 2, deuxième alinéa de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative qui dispose que les communes de la frontière linguistique doivent rédiger en néerlandais et en français les avis et communications au public.

      Selon la Commission permanente de Contrôle linguistique, le régime spécial de ces communes ne peut pas mener à ce que la langue de la région, le néerlandais, ne perde sa priorité et que les deux langues soient traitées sur un pied d'égalité à tous les égards.

      L’adjoint du gouverneur a fourni les précisions suivantes :

      L'annonce de l'enquête publique

      Le public des communes périphériques doit être informé en néerlandais et en français sur les possibilités de participation et la portée générale du projet. Il est généralement admis que la priorité de la langue de la région peut être réalisée en faisant précéder le texte néerlandais au texte français, soit de gauche à droite, soit de haut en bas.


      On peut procéder de deux façons :

      • L’annonce est publiée dans les deux langues dans le même quotidien ou hebdomadaire.
      • L’annonce est publiée dans une publication dans une langue et dans une autre publication dans l’autre langue. Les textes doivent être publiés simultanément dans des publications ayant la même norme de diffusion.

      Le Décret relatif à l'accessibilité de base stipule que l’annonce est publiée dans au moins trois quotidiens diffusés dans la région de transport concernée. La région de transport demandait si, par conséquence, l’annonce devait également être publiée dans au moins trois quotidiens francophones.

      En 2019, l'adjoint du gouverneur avait déjà reçu une question similaire dans le cadre de la publication dans la presse de l'annonce de l'enquête publique du plan de politique spatiale Ruimte Vlaams-Brabant. Compte tenu de l'absence d'un quotidien régional (bilingue) axé sur les communes périphériques, l’adjoint du gouverneur était d'avis à l’époque que la publication uniquement en néerlandais dans la presse ordinaire (c'est-à-dire distribuée sur tout le territoire de la province du Brabant flamand), et en néerlandais ainsi qu’en français dans les bulletins d’information communaux des communes périphériques suffisait pour informer les habitants francophones de ces communes.

      Les exigences linguistiques qui s'appliquaient au présent dossier n’étant pas les mêmes, cette position devait être quelque peu nuancée. En outre, la note stratégique de la région de transport du Brabant flamand mentionnait les services de mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale et des sociétés de transport tels que la STIB et TEC comme membres consultatifs. Par conséquent, il n’était pas exclu que certaines mesures prévues dans le PMR aient des effets transrégionaux, avec un impact sur les habitants de communes d'autres régions linguistiques.

      L’adjoint du gouverneur a dès lors estimé qu’il était opportun de ne pas limiter l'annonce en français de l'enquête publique relative au PMR aux sites web communaux et aux bulletins d’information des communes à facilités concernées. Elle a recommandé que l'annonce soit également publiée dans des quotidiens francophones, afin d’exclure dès le départ toute contestation du PMR. Une annonce dans au moins trois quotidiens francophones ne lui semblait pas nécessaire.

      L’annonce sur le site web communal et dans le bulletin d’information communal relève de la responsabilité des communes. Dans les communes périphériques l’annonce doit être rédigée en néerlandais et en français, le néerlandais ayant la priorité.

      L'enquête publique

      Durant l'enquête publique, les documents peuvent être consultés à la maison communale des communes qui l'organisent. Il ressort de la jurisprudence de la Commission permanente de Contrôle linguistique que dans les communes périphériques tous les textes indispensables à la compréhension de l’objectif du projet d'une part, et à la participation entière à la procédure de participation d'autre part, doivent également être consultables en français. Pour les textes servant de texte de liaison et décrivant de manière générale la problématique évoquée, il suffit de mettre à la disposition des habitants des communes périphériques une synthèse en langue française.

      Le Conseil d'État a déjà considéré que certains documents volumineux, par exemple les rapports d'incidences, ne sont pas seulement destinés à informer l'autorité délivrant les permis. Ils doivent également être mis à la disposition de toute partie intéressée qui s'opposerait au projet. Les résumés succincts de ces documents ne permettent pas toujours d’exercer le droit de participation en toute connaissance de cause.

      L’adjoint du gouverneur a considéré qu’il appartient au conseil de la région de transport de déterminer sur la base du dossier concret quels documents du dossier devaient être considérés comme essentiels. La réglementation pourrait être un bon point de départ.

      En outre, il est important que les habitants des communes périphériques soient correctement informés de l'orientation générale du PMR et (au moins) des aspects qui affectent spécifiquement leur commune. L’adjoint du gouverneur était d’avis qu’il était donc acceptable que certaines parties du PMR dont l'impact était limité à d'autres communes de la région de transport ne soient pas traduites.

      Publication d'arrêtés du gouverneur de la province

      Le principe d’accessibilité implique que tous les intéressés potentiels puissent prendre connaissance d’une norme déterminée.

      L’impératif de l’accessibilité s'applique également aux arrêtés que le gouverneur peut promulguer dans le cadre des plans d’urgence, pour protéger la sécurité et la santé publique ; pensons à l'interdiction de prélever de l'eau ou l'interdiction de fumer et de faire du feu pendant les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau.

      Ces arrêtés sont publiés non seulement sur le site web du gouverneur ou de la province, mais également sur l'application web des communes concernées. Au cours de l'année 2022, il a été demandé à l’adjoint du gouverneur de clarifier certains aspects relatifs aux prescrits linguistiques à respecter dans le cadre de la publication de ces arrêtés.

      L’adjoint du gouverneur a fourni les précisions suivantes :

      La publication de ces arrêtés doit être conforme à l'article 34, § 1er de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, compte tenu de la présence de communes à facilités dans l’activité de la province du Brabant flamand. Cet article établit une distinction quant à l’emploi des langues en fonction de la façon dont l’information est fournie par l’autorité concernée.

      Lorsque les arrêtés du gouverneur de la province du Brabant flamand sont publiés sur son propre site web ou affichés dans la maison provinciale, ils sont soumis au régime qui s’applique aux avis directs. Conformément à l'article 34, § 1er, troisième alinéa de la loi, les avis et communications directs sont publiés en néerlandais, étant donné que les services du gouverneur du Brabant flamand sont situés dans la commune linguistiquement homogène de Louvain.

      Lorsque les arrêtés du gouverneur doivent être publiés sur le site web de la commune, ils sont soumis au régime applicable aux avis et communications au public par l'intermédiaire des services locaux. Dans les communes périphériques, les avis et communications au public doivent être publiés en néerlandais et en français, conformément à l'article 24 de la loi.

      La Commission permanente de Contrôle linguistique est d’avis que les termes « en néerlandais et en français » impliquent que les deux versions sont publiées intégralement et simultanément, le néerlandais ayant, bien évidemment, la priorité.

      Il a été souligné que la condition de concomitance pourrait poser problème compte tenu des délais extrêmement serrés auxquels les services concernés se voient parfois confrontés. En effet, les arrêtés relatifs au captage d'eau par exemple sont pris dans des délais très courts et doivent être mis en œuvre presque immédiatement.

      Toutefois, la publication de la traduction après la publication de l’arrêté en néerlandais n'est pas conforme à la position de la Commission.

      La mention de la date a également suscité des questions : est-ce que la date de signature de la traduction (un jour plus tard en général) pose problème ? N’est-il pas impossible de satisfaire à la condition de concomitance pour un document signé numériquement, en raison de la mention « heure-min-seconde » ?

      L’adjoint du gouverneur a considéré que la signature électronique ne pose guère de problème : en effet, la condition de concomitance se rapporte à la publication des deux versions. Il faut veiller à ce que les communes périphériques puissent publier les deux versions simultanément sur leur site web.

      Un autre aspect qui soulevait des questions concernait la signature (numérique) elle-même : la signature (numérique) du gouverneur sur la traduction est-elle nécessaire ?

      La version néerlandaise de l’arrêté est bien entendu le document original, juridiquement valable. En vertu de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative une traduction en français doit être mise à la disposition du public des communes à statut linguistique spécial. La signature (numérique) sur la traduction pourrait éventuellement suggérer que la version française soit plus qu'une traduction de l'arrêté original.

      Compte tenu des préoccupations exprimées à cet égard, l’adjoint du gouverneur était d’avis qu’il est possible d'opter pour l'approche habituellement adoptée pour des traductions délivrées en vertu de l'article 13 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Il suffirait alors de reprendre la signature numérique comme suit :

      Dans le texte en néerlandais :

      Dans la traduction :

      Leuven, (date de signature de l'arrêté original)

      De gouverneur

      Nom du gouverneur + signature

      Louvain, le (date de signature de l'original)

      Le gouverneur

      (Signé) Nom du gouverneur

      Pour traduction conforme à l’original, rédigé en langue néerlandaise.

      Afin de garantir au citoyen la validité de la traduction, un cachet peut être apposé.

      Il a également été demandé à l’adjoint du gouverneur dans quelle mesure une traduction doit être fournie lorsque l’arrêté est d’application dans des communes qui ont un statut linguistique différent.

      Si l’arrêté concerne tant des communes linguistiquement homogènes que des communes à facilités, il doit uniquement être publié en néerlandais et en français sur le site web des communes à statut linguistique spécial concernées.

      L’arrêté doit être traduit, même s’il ne concerne qu’une seule commune à facilités.

      L’adjoint du gouverneur a précisé que le nom français ne peut être utilisé que pour les communes énumérées par leur nom en français dans l’arrêté royal du 24 juin 1988 déterminant l'orthographe du nom des communes, adopté en exécution de la loi du 30 décembre 1975.

      Dans cet arrêté, une seule des six communes périphériques est pourvue d’une dénomination officielle française, à savoir Rhode-Saint-Genèse (Sint-Genesius-Rode). Bien que beaucoup de francophones réfèrent à la commune périphérique de Kraainem comme « Crainhem », il ne s'agit pas d'un nom officiel. Il ne peut donc pas être utilisé dans les arrêtés ni dans la correspondance du gouverneur..