En dérogation à la règle générale d'unilinguisme applicable dans une région linguistiquement homogène, les facilités linguistiques constituent une exception légale à la division constitutionnelle du territoire belge en régions linguistiques délimitées sur le plan territorial. Ainsi, un habitant d'une commune à facilités a la possibilité d'utiliser une autre langue nationale que la langue administrative de la région dans ses contacts avec les services publics. Cette réglementation ne porte pas atteinte au caractère en principe unilingue de la région de langue néerlandaise à laquelle ces communes appartiennent. Ceci implique que la langue qui doit y être utilisée est en principe la langue néerlandaise et que des dispositions qui autorisent l'emploi d'une autre langue ne peuvent avoir pour effet qu'il soit porté atteinte à la primauté de la langue néerlandaise garantie par l'article 4 de la Constitution (Cour constitutionnelle, arrêt 26/98 du 10 mars 1998).
Pour pouvoir bénéficier du régime des facilités dans les communes périphériques, une demande explicite doit être introduite auprès du service concerné.
Les 27 communes à facilités sont divisées en 4 catégories:
Toutes les communes de la périphérie flamande ne sont pas des ‘communes périphériques’.
Les ‘communes périphériques’ sont énumérées à l'article 7 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Il s’agit de communes situées en Brabant flamand, dans la périphérie de Bruxelles, mais dotées d’un statut linguistique spécial.
Il s’agit des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.
Elles constituent un groupe distinct au sein des communes à facilités, initialement divisées en un district administratif séparé lors de la fixation définitive des régions linguistiques. Finalement, la province (unitaire) du Brabant fut répartie en arrondissements, à savoir Louvain, Hal-Vilvorde, Nivelles, Bruxelles et ‘l’arrondissement des communes périphériques’. Avec la réforme de l'état de 1970, cet arrondissement fut divisé en 4 régions linguistiques, qui sont reprises dans la Constitution.
Concrètement, la province du Brabant était constituée de communes appartenant aux régions de langue néerlandaise et de langue française, ainsi qu’à la région bilingue. Le 1er janvier 1995, le Brabant fut réparti dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, les communes bruxelloises ne furent plus affectées à une province.
Le concept de la ‘périphérie flamande’ fait référence à un plus grand nombre de communes, qui jouxtent une commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou l'une des six communes périphériques.
La périphérie flamande n'est pas une unité administrative en tant que telle, à l’instar des provinces, communes ou arrondissements. Cependant, le gouvernement flamand considère que ces communes ont besoin d’une approche intégrée, qui tient compte de leur contexte spécifique de diversité linguistique, d'internationalisation et de suburbanisation. Cette approche est concrétisée par une coopération entre la province du Brabant flamand, l'asbl de Rand et le gouvernement flamand.
Au total, il s’agit de 19 communes, à savoir
Ces communes comprennent à leur tour quatre sous-groupes : les communes d'emploi, les communes résidentielles, les communes semi-urbaines et les communes semi-rurales.
La notion de "facilités" n'est pas un terme légal, mais plutôt une dénomination générale qui renvoie aux droits spécifiques dont bénéficient les minorités linguistiques sur le territoire d'une des trois régions linguistiques homogènes.
Le terme avait déjà été utilisé sporadiquement lors des travaux préparatoires de la loi linguistique de 1932. Il aurait ensuite été introduit par J. Verroken, qui représentait le C.V.P. de l'époque lors des travaux menés au sein du Centre Harmel.
Le but était de faire une distinction claire et nette entre les régimes différents repris par la loi linguistique de 1932 et le nouveau concept dont le principe "langue de la région = langue administrative" constituait un des piliers. Le ministre de l'Intérieur qui avait introduit le projet, A. Gilson, préférait la notion de "régime d'accueil". Dans le langage quotidien et la littérature spécialisée, le terme "facilités" a continué à faire référence aux droits linguistiques des minorités qui finalement ont été repris dans la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.
Les lois coordonnées ne mentionnent pas le terme "facilités", mais parlent d'un "statut propre" ou d'un "régime spécial" (art. 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative) pour les communes périphériques et d'un "régime spécial en vue de la protection de leurs minorités" pour les communes de la région de langue allemande, les communes malmédiennes et les communes de la frontière linguistique (art. 8 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative).
Le débat concernant le caractère permanent ou extinctif des facilités linguistiques s’est poursuivi. Les explications qui figurent dans la littérature spécialisée renvoient au fait que la loi a été le fruit de négociations pénibles.
Finalement, les négociations ont abouti à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 2 août 1963. Par le choix clair et net pour des régions linguistiques homogènes, cette loi a d'une part confirmé - voire renforcé - le principe de territorialité, déjà repris dans les lois linguistiques de 1921 et 1932. D'autre part le principe de personnalité restait une donnée importante pour l'emploi des langues en certaines matières.
Bien que lors des négociations la divergence d'opinion se soit avérée énorme, il fut possible de former une majorité sur le principe important de l'homogénéité de la région et de la conservation de l'intégrité culturelle des deux communautés.
La discussion sur le caractère ‘extinctif versus permanent’ des facilités est liée de façon indissociable au débat sur le but du régime des facilités: favoriser l'intégration (et par conséquent, destinées à s'éteindre) ou protéger la minorité (et par conséquent, destinées à perdurer).
Au début des années 2000, le Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel de la VUB a examiné, à la demande de la province du Brabant flamand, l'impact du régime des facilités dans les communes périphériques. L'enquête liée à l'étude s'est focalisée sur l'aspect 'but des facilités' tel que perçu par les habitants des 6 communes à facilités et de 3 communes de contrôle ne bénéficiant pas du régime des facilités.
Pour plus d'informations sur la situation linguistique dans la périphérie de Bruxelles, nous vous référons aux sondages ‘baromètre linguistique’ (Taalbarometeronderzoeken) du Centre d'Information, de Documentation et de Recherche sur Bruxelles BRIO. À la demande du gouvernement flamand, le professeur R. Janssens a mené des recherches en 2014 et 2019 sur l'emploi et l'acquisition de la langue en périphérie flamande, dans lesquelles les évolutions du comportement linguistique sont cartographiées.
Le fait que les facilités linguistiques sont "bétonnées" dans la Constitution signifie qu'elles ne peuvent être adaptées que par une loi à majorité spéciale, qui doit être votée à la Chambre et au Sénat. En néerlandais, il arrive aussi que les termes 'verankerd' ou 'vergrendeld' soient parfois utilisés.
Différents auteurs soulignent que les facilités ne jouissent pas pour autant d'un statut constitutionnel, le régime lui-même n'étant pas repris dans la Constitution, à la différence, par exemple, de la division en régions linguistiques et de la mention de la langue officielle/des langues officielles par région linguistique reprise à l'article 4 de la Constitution depuis 1970. Jusqu'ici, les tentatives pour introduire le régime des facilités dans la Constitution ont toujours abouti à un refus du constituant. La Constitution ne mentionne le régime des facilités que dans le cadre de la répartition des compétences relatives à l'emploi des langues entre les différentes entités de l'état fédéral. Dès lors, ayant une base légale, le régime des facilités doit être interprété en conformité avec la Constitution (même s'il doit être adopté par une loi à majorité spéciale - art. 129 de la Constitution). Ceci implique que lors de l'application de ce système spécial, il est tenu compte de la priorité constitutionnelle de la langue de la région.
Le régime des facilités linguistiques comprend 4 sous-régimes :
L’adjoint du gouverneur est compétent pour les communes périphériques, dites communes à facilités.