Législation

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L’emploi des langues dans les entreprises est réglé par plusieurs normes juridiques. Les grands axes sont développés dans la loi sur l’emploi des langues en matière administrative et concernent les documents officiels et les relations sociales entre employeur et travailleur.

Depuis la réforme d'État de 1970, les Communautés flamande et française sont compétentes pour la langue utilisée dans les relations sociales et des documents officiels. Les deux communautés ont depuis élaboré leurs propres réglementations.

Constitution coordonnée 1994, article 129, §1

Momentanément les normes juridiques générales sont d'application:

  • les lois du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative telles que coordonnées par l’A.R. du 18 juillet 1966 (loi sur l’emploi des langues en matière administrative);
  • le Décret du 19 juillet 1973 de l'(ancien) Conseil flamand culturel réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprises prescrits par la loi et les règlements, également connu comme 'le décret de septembre' ou 'le décret linguistique';
  • le décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

En outre, il existe également des règles linguistiques spécifiques dans le cadre du droit collectif du travail.

Il est, en effet, important que tous les membres du personnel de l'entreprise comprennent les règlements et dispositions adoptés. Les textes normatifs pertinents sont :

  • la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie
  • la CCT n° 9 du 9 mars 1972 relative aux conseils d’entreprise conclus au sein du Conseil national du travail 
  • les lois sur les contrats de travail pour les pêcheurs en mer et les bateliers
  • la loi du 5 décembre 1968 sur les CCT et les commissions paritaires

De plus, d’autres textes normatifs, qui en principe règlent une matière totalement différente des affaires administratives, peuvent reprendre des obligations linguistiques. Pensons par exemple au droit des brevets européen, qui nécessite des règles linguistiques spécifiques en raison du contexte international ou au Code de droit économique qui comprend des règles linguistiques pour la protection du consommateur et qui se rapportent entre autres à l’étiquetage, à la garantie et aux modes d’emploi.

Vous trouvez plus d’informations sur les obligations linguistiques dans d’autres normes dans la rubrique Obligations linguistiques dans d'autres normes

Le seul critère déterminant laquelle des 3 normes générales s’applique, est la localisation géographique du siège d’exploitation; l’implantation du siège social ou du siège administratif n’est pas pertinente. Pour une entreprise ayant des bureaux à Bruges et à Drogenbos, par exemple, ce critère implique concrètement que le bureau de Drogenbos est régi par la loi (fédérale) sur l’emploi des langues en matière administrative. Le bureau situé à Bruges tombe sous la législation flamande.

Le siège d’exploitation est situé dans

Il est donc soumis

Une commune dans la région de Bruxelles-Capitale

À la loi sur l’emploi des langues en matière administrative (A.R. du 18 juillet 1966)

Une commune de la frontière linguistique

Une commune périphérique

Une commune de la région de langue allemande

Une commune linguistiquement homogène de la Région flamande

Au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.

Une commune linguistiquement homogène de la Région wallonne

Au décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

Les aspects qui ne sont pas réglés par les décrets des Communautés flamande et wallonne tombent dans le champ d’application de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.

On retrouve le choix de lier l’emploi des langues au siège d'exploitation dans l'article 52 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Suite à la publication de décrets par les communautés, des problèmes pour déterminer la norme à appliquer dans certaines situations apparurent. Dans quelques arrêts marquants, la Cour constitutionnelle précisa en 1986 que la désignation du siège d’exploitation comme critère de localisation est conforme aux règles de répartition des compétences à l'article 129 de la Constitution. En effet, dans le cadre d'une répartition de compétences exclusivement territoriale, c’est-à-dire que la compétence territoriale d'un gouvernement exclut en principe la compétence de l'autre, il est important que chaque réglementation puisse être située dans le domaine de compétences de chaque autorité normative. Ainsi, chaque relation concrète et toute situation peuvent être réglées par un seul législateur. Le critère «siège d'exploitation» rencontre cette exigence.

Les entreprises situées dans une commune périphérique doivent respecter la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. En effet, sur la base de l'article 129, § 2 de la Constitution, le gouvernement fédéral est compétent pour l’emploi des langues dans les relations sociales et les documents officiels des entreprises dans les communes de la frontière linguistique, et lorsque la loi impose ou permet l’emploi d’une langue autre que celle de la région où ces entreprises se trouvent.

Par ‘entreprise’ on entend le siège d’exploitation. L’implantation du siège social ou administratif n’est pas pertinente.

Les ‘facilités linguistiques’ font généralement référence au droit des habitants de certaines communes d'utiliser dans leurs relations avec les services publics une langue autre que celle de la région où ces communes sont situées. Ce sont des communes dotées d’un statut linguistique spécial. Dans les six communes périphériques, il est possible de passer au français si les habitants le souhaitent.

Le régime des facilités qui est d’application dans les communes périphériques est repris aux articles 25 (relations avec des particuliers), 26 (certificats, déclarations, autorisations et permis) et 28 et 30 (actes) de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.

Le terme “particulier”, utilisé dans la loi sur l’emploi des langues en matière administrative ne couvre pas seulement les personnes physiques, mais également les entreprises. Le terme de “particulier” est en effet utilisé par opposition à ‘autorité’ ou ‘service public’. Par conséquent, les articles 25 et suivants attribuent ces facilités non seulement aux personnes physiques, mais également aux entreprises privées. 

Néanmoins, la situation des entreprises n'est pas tout à fait identique à celle des personnes physiques. En vertu de l’article 52 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, les entreprises sont tenues d'utiliser le néerlandais pour nombre de documents officiels. Autrement dit, bien qu’une entreprise dans une commune périphérique puisse demander aux services publics de passer au français, cela n’est pas possible pour les documents officiels qu'elle crée elle-même.

Obligations linguistiques dans la loi sur l’emploi des langues en matière administrative

Article 1

§1. Les présentes lois coordonnées sont applicables:

2° aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général;

6° dans les limites fixées à l'article 52, aux actes et documents émanant des entreprises industrielles, commerciales ou financières privées.

§2. Les différents services, ayant une compétence territoriale déterminée, des administrations, services publics et établissements visés au § 1er, ainsi que les personnes physiques mentionnées au même paragraphe, sont dénommés ci-après "services".

À moins qu'elles ne soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public, les personnes visées au § 1er, 2°, ne tombent pas sous l'application des dispositions des présentes lois coordonnées relatives à l'organisation des services, au statut du personnel et aux droits acquis par celui-ci.

Article 50

La désignation, à quelque titre que ce soit, de collaborateurs, de chargés de mission ou d'experts privés ne dispense pas les services de l'observation des présentes lois coordonnées.

Article 52

§1. Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.

Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.

§2. Sans préjudice des obligations que le § 1er leur impose, ces mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.

Article 59

Lorsqu'il est constaté que les actes ou documents ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de l'article 52, ils sont remplacés, soit d'initiative, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente, par les entreprises industrielles, commerciales ou financières privées intéressées, par des actes ou documents réguliers quant à la forme.

Si, dans le délai d'un mois, il n'était pas donné suite à cette injonction, une requête pourra être adressée par l'autorité, le service ou la juridiction dont question ci-dessus ou par toute personne intéressée, au juge de paix, qui ordonnera qu'à ces actes et documents soit jointe une traduction rédigée par un traducteur assermenté désigné par lui, et ce aux frais de l'entreprise intéressée.

​Le remplacement des actes et documents sort ses effets à la date du document remplacé.

Sanctions

L’article 59 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative dispose que chaque acte et document qui n’a pas été rédigé dans la langue correcte doit être remplacé, soit d’initiative, soit sur injonction du service, de l’autorité ou de la juridiction compétent(e). Si, dans le délai d’un mois, il n’a pas été donné suite à cette injonction, une requête pourra être adressée par l’autorité, le service ou la juridiction dont question, au juge de paix. Ce dernier peut désigner un traducteur assermenté pour rédiger la traduction, et ce aux frais de l’entreprise intéressée.

Obligations linguistiques dans d'autres normes

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative ne s'applique que dans la mesure où d’autres normes juridiques n’imposent pas de règles linguistiques spécifiques. Les Communautés flamande et française par exemple ont, chacune pour leur propre territoire linguistique, légiféré en la matière. D’autres normes peuvent aussi imposer des obligations linguistiques, parce qu'elles régissent une matière spécifique ou parce qu'un contexte spécifique doit être pris en compte. Voici quelques exemples.

  • Le Code des sociétés règle la langue dans laquelle les actes constitutifs et les comptes annuels des sociétés belges doivent être déposés et publiés, à savoir la langue de la région où se trouve le siège social de la société.
  • Les entreprises doivent également tenir compte des exigences linguistiques qui ont pour but de protéger les consommateurs. Le livre VI Pratiques du marché et protection du Code de droit économique(CDE), par exemple, impose non seulement une obligation d'information ou un affichage de prix clair et précis, mais également des exigences linguistiques. Dans ce contexte, le législateur n’a pas tant voulu imposer l’emploi d’une langue particulière, mais a souhaité faire en sorte que le client reçoive les informations au moins dans la langue qui est en principe parlée dans son lieu de domicile. Selon l'article VI.8 du CDE, les mentions sur les étiquettes doivent a minima être rédigées dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, en tenant compte de la région linguistique dans laquelle les biens ou services sont proposés au consommateur. Cette disposition s'applique également aux certificats de garantie et aux modes d’emploi.
     
    Le contrôle sur le respect de ces réglementations relève des compétences du SPF Économie. Si vous avez des questions ou des plaintes à ce sujet, vous pouvez vous adresser au Point de contact du SPF Économie.


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