La loi sur l'emploi des langues en matière administrative

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La loi du 8 novembre 1962 a définitivement fixé la frontière linguistique. La répartition administrative du pays a été modifiée en fonction de la frontière linguistique, certaines communes ayant été "transférées" vers une autre province. Certaines communes ont gardé ou reçu une réglementation linguistique spécifique pour leur minorité protégée. Ce sont les communes de la frontière linguistique.

La loi du 28 juin 1932 sur l’emploi des langues en matière administrative avait déjà accordé un régime spécial aux "minorités protégées". Ces «droits des minorités» sont désormais appelés «facilités».

La loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative a ensuite divisé le territoire en quatre régions linguistiques : les régions de langue néerlandaise, de langue française et de langue allemande ainsi que la région bilingue de Bruxelles-Capitale. En outre, six communes dans la périphérie de Bruxelles furent dotées d’un régime linguistique spécial, comparable au régime en vigueur dans les communes de la frontière linguistique, mais pas tout à fait identique.

Les lois de 1932 et 1962 ont été coordonnées dans l'arrêté royal du 18 juin 1966: la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Elle règle l’emploi des langues :

  • Entre un service public et un particulier;
  • Entre les services publics entre eux.

Avec la révision constitutionnelle du 23 décembre 1970, la répartition en quatre régions linguistiques fut incluse dans l'article 4 de la Constitution. Cet article fixe les langues officielles de chaque région linguistique et garantit la priorité d'une langue dans les régions unilingues et l'équivalence de deux langues à Bruxelles-Capitale. La répartition en régions linguistiques fixe pour chaque région la ou les langues que les services administratifs doivent utiliser entre eux et dans leurs contacts avec le citoyen. Le principe général est qu'il s'agit de la langue de la région.