Langue d'enseignement

La langue d’enseignement est principalement régie par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement.

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Principe

Le principe général implique que l'enseignement est dispensé dans la langue de la région. Cela signifie que les écoles de la région de langue néerlandaise utilisent le néerlandais, les écoles de la région de langue française utilisent le français et les écoles de la région de langue allemande utilisent l'allemand.

Les écoles de la Région bruxelloise peuvent choisir entre le néerlandais ou le français. Sur la base de ce choix, elles relèvent respectivement de la compétence de la Communauté flamande ou de la Communauté française en ce qui concerne l’enseignement.

Les communes à régime linguistique spécial ont également la possibilité de dispenser l’enseignement dans l'autre langue nationale. Ainsi, il est possible d’établir des écoles francophones dans les communes périphériques et dans les communes de la frontière linguistique de la région de langue néerlandaise. Des écoles néerlandophones peuvent être établies dans les communes de la frontière linguistique de la région de langue française. Dans la région germanophone, les écoles fondamentales peuvent avoir une section avec le français ou le néerlandais comme langue d'enseignement.

Quelles écoles ?

La Constitution permet de régler l’emploi des langues dans l’enseignement. Les trois Communautés et les autorités fédérales sont compétentes pour déterminer dans quelle langue l’enseignement peut être dispensé.

Toutefois, la Constitution limite en son article 129 la compétence pour régler l’emploi des langues dans l’enseignement. Ainsi, les autorités peuvent fixer la langue d’enseignement pour les établissements scolaires qui sont:

  • créés par les pouvoirs publics, à savoir l'enseignement officiel
    L’enseignement (néerlandophone) officiel comprend:
    • les écoles de l'enseignement communautaire (GO!), créées et organisées pour le compte du gouvernement flamand,
    • les écoles créées par les pouvoirs locaux: les écoles provinciales et communales,
    • les écoles de la Commission communautaire flamande.
  • subventionnés par les pouvoirs publics
    Il peut s’agir des écoles de l’enseignement officiel tant que d’écoles ‘libres’, créées sur initiative privée. 

  • agréés par les autorités publiques
    Le gouvernement garantit la qualité de l'enseignement dispensé par un système d’agrément. Dans l'enseignement néerlandophone, une école doit être agréée pour pouvoir délivrer des certificats d'études officiels et obtenir des subventions. Si on fréquente une école non-agréée, on est considéré suivre un enseignement à domicile. La plupart des écoles en Flandre sont agréées.

La compétence pour régler la langue d’enseignement implique que les autorités compétentes peuvent fixer la langue dans laquelle l'enseignement est dispensé, ainsi que la langue qui est utilisée pour l'organisation et l'administration de l'enseignement et pour la délivrance des diplômes.

La compétence pour déterminer les langues étrangères qui doivent être enseignées aux élèves et étudiants relève de la compétence d’enseignement, qui incombe aux communautés.

 

Répartition des compétences et normes juridiques

Les articles 129 et 130 de la Constitution attribuent la compétence pour régler l’emploi des langues dans les établissements scolaires créés, agréés et subventionnés aux Communautés flamande, française et germanophone et au gouvernement fédéral.

Sur la base de l’article 129, §1, 2°, les Communautés flamande et française sont compétentes pour l'emploi des langues dans les établissements scolaires situés dans une commune linguistiquement homogène de leur région linguistique. En vertu de l’article 129, § 2, le gouvernement fédéral a la même compétence pour les écoles situées dans une commune bruxelloise ou une commune à facilités. Enfin, la Communauté germanophone est, selon l'article 130, §1, premier alinéa, 5° de la Constitution, compétente pour les établissements scolaires dans la région germanophone.


Le schéma ci-dessous énumère les différentes normes législatives selon leur champ d’application. Le schéma est limité à la situation dans l’enseignement fondamental. Il ne reprend pas les normes réglant l’enseignement pour adultes, les écoles supérieures et les universités, ni les réglementations permettant l’enseignement dans une autre langue pendant certaines heures ou pour certaines matières (enseignement CLIC, enseignement d’immersion).

L’établissement scolaire est établi dans

Les règles linguistiques des normes suivantes sont d’application

Autorité compétente

une commune linguistiquement homogène de la région de langue néerlandaise

loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 4

Communauté flamande, sur la base de l’article 129, §1 Constitution

une commune linguistiquement homogène de la région de langue française

loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 4

Communauté française, sur la base de l’article 129, §1 Constitution

une commune de la région de langue allemande

décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, articles 3, §1 et 4

Communauté germanophone, sur la base de l’article 130, § 1 Constitution

une commune bruxelloise

loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 5

autorités fédérales, sur la base de l’article 129, §2 Constitution

une commune de la frontière linguistique

loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 6

autorités fédérales, sur la base de l’article 129, §2 Constitution

une commune périphérique

loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 1er, alinéa 2
loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative, article 7

autorités fédérales, sur la base de l’article 129, §2 Constitution