Garanties spéciales pour les (habitants des) communes périphériques

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Le régime des facilités permet aux habitants des communes périphériques d’utiliser le français au lieu du néerlandais (la langue administrative) dans leurs contacts avec les autorités. À part ça, ils bénéficient encore d'autres garanties qui ne sont pas reprises dans la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Ces garanties ont été introduites pour protéger les minorités de langue étrangère dans certaines communes et pour sauvegarder l'équilibre linguistique dans la structure de l’état belge, mais ne contiennent pas de règles spécifiques pour l’emploi des langues en matière administrative. Elles ne relèvent donc pas de la compétence de l’adjoint du gouverneur. Dans un souci d'exhaustivité, vous trouvez ci-dessous un aperçu de ces garanties.

Procédure de nomination des bourgmestres dans la périphérie

À la tête de chaque commune se trouve un bourgmestre. Le bourgmestre et les échevins sont responsables de la gestion quotidienne de la commune, entre autres en préparant et en exécutant les décisions du conseil communal.

Les bourgmestres des communes flamandes, en ce compris donc les bourgmestres des communes périphériques, sont nommés par le gouvernement flamand. Les membres du conseil communal peuvent présenter à cet effet un candidat parmi leurs membres.

Bien qu’en général le gouvernement flamand nomme effectivement le candidat désigné comme bourgmestre, il n'est pas obligé de le faire. Le pouvoir de nomination ne peut en effet se limiter à vérifier si le bourgmestre désigné remplit les conditions de nomination et d'incompatibilité reprises dans la loi. Le gouvernement flamand vérifie également si le candidat possède les qualités requises pour assurer la bonne gestion de la commune et s'il garantit suffisamment une représentation régulière et loyale de l'autorité centrale dans la commune.


Dans les communes périphériques ainsi que dans les communes de Fourons et Comines-Warneton, les échevins sont désignés directement par les électeurs (article 15, §2 Nouvelle loi communale); dans les autres communes de la Région flamande, par contre, les échevins sont désignés par les membres du conseil communal élus (article 43, § 1 Décret sur l’administration locale). 

Le 19 juillet 2012, le législateur modifia la procédure de nomination pour les bourgmestres des communes périphériques. L'acte de présentation du bourgmestre doit toujours être confirmé par un vote au conseil communal et transmis ensuite au gouvernement flamand.

À compter de ce vote, le candidat bourgmestre porte le titre de 'bourgmestre désigné' et peut exercer toutes les fonctions dévolues au bourgmestre. Il n'est toutefois remplacé comme échevin que si le gouvernement flamand, qui dispose de soixante jours pour nommer le bourgmestre ou pour communiquer une décision de refus spécifique, accepte la nomination. 

Si le gouvernement flamand n’accepte pas la nomination, il contacte e.a. le Conseil d'État, siégeant en ‘assemblée générale' (bilingue), et informe le service de l'adjoint du gouverneur. Le bourgmestre non-nommé peut contester la décision de refus auprès de l’assemblée générale du Conseil d’État, en déposant son point de vue dans ce qu'on appelle ‘un mémoire'.  

Si le Conseil d'État infirme la décision de refus du gouvernement flamand, la nomination du bourgmestre est considérée comme définitive. Au cas où la décision de refus est confirmée, le conseil communal dispose de trente jours pour adopter un nouvel acte de présentation.  

Suite à l'insertion, par le décret du 29 juin 2012, d'un paragraphe 1bis à l'article 59 du Décret communal, le nombre de fois qu'un même candidat peut être présenté comme bourgmestre est limité. Désormais, un candidat bourgmestre présenté qui n'est pas nommé par le gouvernement flamand ne peut pas être représenté par les membres du conseil communal durant la même législature, à moins que l'on ne dispose de nouveaux faits ou de nouvelles données.  

De cette façon, le législateur empêche que le candidat, dont la nomination a été refusée, soit (re)présenté indéfiniment comme bourgmestre (ce qu’on appelle ‘le carrousel des nominations’). 

Depuis lors, plusieurs bourgmestres désignés ont contesté, avec succès ou en vain, leur non-nomination à l'Assemblée générale du Conseil d'État.  

Le 20 juin 2014, le Conseil d’État prononça les arrêts 227.775, 227.776 et 227.777. Le recours de Monsieur Damien Thiéry de Linkebeek fut rejeté, ce qui impliqua une confirmation de la décision de non-nomination. Par contre, Madame Véronique Caprasse, de Kraainem, fut nommée définitivement. Enfin, le Conseil d'État considéra que Monsieur François Van Hoobrouck d'Aspre, de Wezembeek-Oppem, n'avait plus d'intérêt à contester le refus de sa nomination, Monsieur Frédéric Petit ayant été nommé bourgmestre depuis le 1er janvier 2014.  

Dans son arrêt n° 237.211 du 30 janvier 2017, le Conseil d'État a mis une fin définitive aux différentes présentations de M. Damien Thiéry par le conseil communal de Linkebeek en vue de nommer M. Thiéry comme bourgmestre. 

Par ses arrêts 245.052, 245.053, 245.054 et 245.055 du 2 juillet 2019, le Conseil d'État a confirmé la nomination des bourgmestres désignés Pierre Rolin (Rhode-Saint-Genèse), Frédéric Petit (Wezembeek-Oppem), Alexis Calmeyn (Drogenbos) et Yves Ghequiere (Linkebeek). 

Pour plus d’informations: voir les arrêts 227.775227.776227.777237.211245.052245.053245.054245.055 du Conseil d’État 

Dans les communes périphériques, les bourgmestres doivent connaître suffisamment le néerlandais pour exercer leur mandat. En raison de leur élection ou de leur nomination, ils sont présumés disposer de cette connaissance linguistique. 

Cette règle a été introduite en 1988 par la Loi de pacification. 

La présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population et à l'égard du bourgmestre qui a exercé cette fonction pendant au moins trois ans sans interruption entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989. 

Elle est réfragable à l'égard des autres mandataires, à la demande d'un membre du conseil communal. Cette demande doit être adressée à la section d’administration du Conseil d'État. Si le Conseil décide que la connaissance linguistique est réfutée, la nomination sera annulée. 

Actuellement, le régime relève du principe du standstill, repris à l'article 16bis de la LSRI du 8 août 1980. Selon le principe du standstill, des droits précédemment accordés doivent être conservés et aucune restriction ou condition ne peut y être attachée. L'article 16bis de la LSRI prévoit que les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent affecter les garanties dont bénéficient les minorités de langue étrangère dans les communes périphériques et de la frontière linguistique depuis le 14 octobre 2012. 

Protection juridique: procédure spécifique devant le Conseil d’État

Depuis le 14 octobre 2012 (sixième réforme de l’état), les habitants des communes périphériques ont droit à une procédure spécifique quand ils s’adressent au Conseil d’État. Ils peuvent demander que l’affaire qui les concerne soit traitée par ‘l’assemblée générale’ du Conseil.

À cet effet, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:

    a) l'objet de la demande, du problème ou du recours est localisé ou localisable dans une commune périphérique;

    b) l'intéressé demande déjà dans le titre de la lettre par laquelle il porte l'affaire devant la section d'administration que son affaire soit traitée par l'assemblée générale;

    c) cette lettre comprend un renvoi formel aux garanties, systèmes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans les communes de la périphérie.

Loi du 19 juillet 2012 modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges sur l'assemblée générale de la section du contentieux administratif à la demande de personnes établies dans les communes périphériques (M.B. 22 août 2012).


Législation électorale:

En 2012 la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fut supprimée. Non seulement les circonscriptions électorales de Bruxelles-Capitale et du Brabant flamand ont vu le jour, mais le nouveau canton électoral de Rhode-St.-Genèse fut créé. Ce canton électoral comprend les six communes périphériques. Les électeurs dudit canton pourront voter soit pour des listes déposées à la circonscription électorale du Brabant flamand, soit pour des listes déposées à la circonscription de Bruxelles-Capitale. Chacun des bureaux de dépouillement du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse doit classer les bulletins qui expriment un suffrage en deux catégories: d'une part les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription électorale du Brabant flamand, d'autre part les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Des dispositions analogues sont d'application pour les élections européennes. Le modèle de la lettre de convocation pour l'élection de la Chambre des représentants est fixé par le ministre de l'Intérieur dans un arrêté royal.

Loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (M.B. 22 août 2012).

Article 16bis LSRI – Clause de standstill

En vertu de l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (LSRI), les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au 14 octobre 2012 dont bénéficient les minorités de langue étrangère dans les communes périphériques et de la frontière linguistique.

Cette disposition a été introduite en 2001 à la suite de la quatrième réforme de l'état. Le point de référence de ces garanties existantes fut la situation existant au 1er janvier 2002. La sixième réforme de l'état a ajouté au régime des facilités un certain nombre de garanties qui n'étaient pas en vigueur à cette date.

Ce prescrit légal reprend ce qu’on appelle une obligation de ‘standstill’.

Il implique qu'un niveau de protection existant ne peut en principe pas être supprimé. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État montre qu'une obligation de standstill ne signifie pas nécessairement que le législateur compétent ne peut pas toucher aux modalités d'un régime particulier. En règle générale, il n'y a violation de l’obligation standstill que lorsque la détérioration est ‘significative’ ou ‘considérable’ et ne peut être justifiée par l'intérêt public.

Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 16bis

Article 7bis LSRI – Traitement identique

En vertu de l’article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions doivent régler de façon identique la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur ces communes.

La Cour constitutionnelle considère qu’avec cette disposition, le législateur spécial a voulu éviter que la compétence régionale à l'égard des administrations subordonnées soit utilisée pour attribuer, sans justification (raisonnable), à certaines communes moins de pouvoirs ou moins d'autonomie qu'à d'autres.

Toutefois, cela n'implique pas une obligation de réglementation uniforme. Une réglementation uniforme n'est en fait contraire au principe d'égalité et de non-discrimination que si des catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes sont traitées de la même manière sans justification raisonnable.

L'article 7bis LSRI n'impose pas non plus au législateur de justifier explicitement le fait qu'il traite toutes les communes (malgré leur situation spécifique) de manière identique, lorsqu'il réglemente des aspects dans lesquels ces communes ne se trouveraient pas ipso facto dans des situations essentiellement différentes.

Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 7bis

Lois à majorité spéciale

Selon l’art. 129, § 2 de la Constitution, pour les communes à facilités, une modification aux règles sur l’emploi des langues en matière administrative ne peut être apportée que par une loi à majorité spéciale.

Pour plus d'informations: Glossaire