Dans les communes périphériques, la minorité non-néerlandophone s’est vue attribuer des droits lui permettant d'utiliser le français au lieu de la langue de la région (le néerlandais) dans ses contacts avec les autorités, si elle le souhaite. Plusieurs autorités de contrôle ont été instaurées pour assurer l'application effective de ce droit. L'adjoint du gouverneur est l'un de ces organes de contrôle. En tant que commissaire du gouvernement, il veille au respect de la législation linguistique en matière administrative et d'enseignement dans les communes périphériques.

Cette mission de contrôle se compose de deux parties: la tutelle administrative et le traitement de plaintes.

Tutelle administrative

L’adjoint du gouverneur assure la tutelle administrative spécifique sur les pouvoirs locaux des communes périphériques. Sur la base de l'article 65bis, § 1er, 2 et 3 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, il apprécie les décisions des pouvoirs locaux des communes périphériques par rapport à la législation linguistique en vigueur.

Les communes sont actives dans de nombreux domaines. Dans l'intérêt de leurs habitants, elles peuvent définir leur propre politique qui répond aux problèmes ou préoccupations locales. Ces tâches relèvent de ‘l’autonomie communale’.

Les communes ont donc une grande liberté. Néanmoins, elles doivent respecter la loi et tenir compte des principes de bonne gestion et d’intérêt public. Leurs décisions sont par conséquent soumises à la tutelle administrative des autorités supérieures.

ll existe différents types de tutelle administrative sur les décisions et les actes administratifs des autorités communales.

La tutelle administrative (ordinaire) est instituée par décret et confiée à la région. Il s'agit notamment du contrôle sur le fonctionnement, les finances et le personnel des communes. Concrètement, cette tutelle incombe au ministre flamand de l’Administration intérieure et au gouverneur de province, qui peuvent faire appel à lAgentschap voor Binnenlands bestuur.

La tutelle administrative spécifique est entre autres organisée par le gouvernement fédéral pour ses propres compétences. Cette tutelle administrative spécifique a été introduite par l'article 65bis, § 1, 2 et 3 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.

Sur la base de l'article 65bis §1 à 3 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, l’adjoint du gouverneur exerce la tutelle administrative spécifiquesur les décisions des administrations communales et des conseils de CPAS des six communes périphériques. Concrètement, il vérifie si ces administrations ont respecté la législation linguistique lors de la préparation et de la prise de leurs décisions. Si tel n’a pas été le cas, l’adjoint du gouverneur peut suspendre l'exécution de la décision.

Les décisions concernées se rapportent à tous les services instaurés par ces autorités, tels qu’une maison de repos du CPAS, des conseils culturels, etc., et traitent un large éventail de sujets : l’attribution d'un marché public, les invitations à une inauguration, la nomination du personnel pour les services administratifs, la nomination du personnel technique, la nomination du personnel enseignant…

Dans le cas de décisions de nomination, l’adjoint du gouverneur vérifie si les personnes concernées disposent des compétences linguistiques légalement requises. Il ne vérifie donc pas s’il est porté atteinte à d'autres prescrits légaux, ni dans quelle mesure l'intérêt public et les principes de la bonne gestion sont respectés. Ces aspects sont soumis à la tutelle administrative générale.

Les administrations des communes périphériques doivent transmettre à l'adjoint du gouverneur, dans la huitaine suivant le conseil, une copie de tous les actes qui concernent directement ou indirectement l'application de la législation linguistique.

Si l'adjoint du gouverneur estime que le respect de la législation linguistique peut être compromis dans un dossier, il demande à l'autorité locale concernée de lui transmettre le dossier.

Dès réception du dossier, l'adjoint du gouverneur dispose d'un délai de 40 jours pour statuer.

Si une infraction est constatée, l'acte peut être suspendu. La suspension dure en principe 40 jours. Concrètement, cela signifie que pendant ce délai, l'acte ne peut être exécuté.

La loi stipule que la suspension de l'acte litigieux est immédiatement notifiée à l'autorité concernée. Cela implique donc que le conseil communal ou le conseil du CPAS concerné se réunisse dès que possible afin de prendre acte de la suspension et de délibérer sur le dossier et la motivation de la suspension.

    • Si, après délibération, le conseil communal ou le conseil du CPAS décidentd'adapter l'acte suspendu aux objections de l'adjoint du gouverneur, l'infraction à la législation linguistique peut être rectifiée. Ce second acte est de nouveau soumis à la tutelle administrative de l'adjoint du gouverneur.
    • Si le conseil communal ou le conseil du CPAS retire son acte, cet acte est jugé nul. L'infraction est ainsi corrigée.
    • Si la commune prend uniquement connaissance de la suspension, celle-ci est levée automatiquement après un délai de 40 jours ; l'acte incriminé est alors valable et exécutoire à l'issue des 40 jours, à moins que le Ministre flamand des Affaires intérieures, qui reçoit une copie de chaque arrêté de suspension, ait pris, durant la période de suspension, un arrêté d'annulation.
    • Si la commune maintient son acte, éventuellement accompagné d'une motivation ou justification complémentaire, le délai de 40 jours est aussitôt levé. La décision de maintien, qui constitue un nouvel acte administratif, est immédiatement transmise au Ministre flamand des Affaires intérieures qui, le cas échéant, peut annuler l'acte.

Traitement de plaintes

Les citoyens peuvent déposer plainte auprès de l’adjoint du gouverneur s'ils estiment qu'un service public n'applique pas correctement la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. La loi prévoit explicitement une mission de conciliation.


La loi ne prévoit aucune restriction. Tout citoyen peut introduire une plainte auprès de l'adjoint du gouverneur. Par conséquent, une plainte peut être introduite par un conseiller communal, plusieurs conseillers communaux, un habitant, un particulier, une entreprise, etc.

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative, article 65bis, §4


Même si vous n'habitez pas une commune périphérique, vous pouvez introduire une plainte auprès du service de l'adjoint du gouverneur, dans la mesure où votre plainte concerne une infraction à la législation linguistique localisée ou localisable dans une commune périphérique.

Une infraction à la législation linguistique qui ne se situe pas sur le territoire d'une commune périphérique ne peut pas faire l'objet d'une enquête administrative par l'adjoint du gouverneur. Selon la nature et la localisation de la plainte, vous pouvez faire appel au gouverneur de la province du Brabant flamand ou à la Commission permanente de Contrôle linguistique.

Vous pouvez introduire une plainte contre un service public, des concessionnaires, des organismes de droit public, des organismes de droit privé.

Contre un service public

Chaque service public, qu’il soit fédéral, régional ou local, doit respecter les prescrits de la législation linguistique qui lui sont applicables. Si vous soupçonnez une infraction à la législation linguistique dans une commune périphérique, vous pouvez toujours la signaler à l’adjoint du gouverneur.

Contre des concessionnaires

Certaines tâches d'une autorité publique sont temporairement déléguées à une tierce partie. Quand ces tâches résultent d’une adjudication publique, on parle d'une concession. Une concession est un contrat administratif par lequel l'autorité charge le concessionnaire de la gestion temporaire d'un service public. En échange, le concessionnaire bénéficie de certains privilèges : il peut, par exemple, percevoir une rémunération pour services rendus.

Une concession peut être attribuée à :

  • un autre service public ou un organe de droit public
    Étant des services publics, ces services sont de toute façon déjà soumis à la législation linguistique.
  • un particulier 
    Le particulier concerné ne se transforme pas pour autant en autorité administrative mais il bénéficie de certains 'privilèges' qui, en principe, sont réservés à une autorité publique, tels que la perception de droits. En revanche, ce particulier doit observer les obligations imposées à l'autorité qui lui a attribué la concession. Ceci implique qu'une personne privée, titulaire d'une concession, ne peut pas invoquer la liberté de l'emploi des langues garantie par la Constitution. En effet, dans le cadre de l'exercice de la fonction d'intérêt général, le concessionnaire-particulier est tenu de respecter les lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Concrètement, dans une commune périphérique, un concessionnaire utilise le néerlandais et le français (en donnant la priorité au néerlandais) pour les avis et communications destinés au public et le néerlandais pour tous les contacts (relations) avec un particulier. Un habitant francophone peut lui demander d'utiliser le français. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de le faire.

    Contre des organismes de droit public

    Certains organismes de droit public sont chargés de la réalisation d'une partie spécifique de missions d'intérêt général. Créés par une loi, un décret ou une ordonnance promulgués par les autorités publiques, ils disposent de leur propre personnalité juridique, sans que leur forme juridique ne soit pour autant identique. Au contraire, le nombre de catégories est considérable.

    Certains de ces organismes sont clairement soumis aux prescriptions de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Il s'agit d'institutions publiques telles que les CPAS, les fabriques d'églises, l'Office national de l'Emploi, le Service fédéral des Pensions...

    Pour d'autres organismes, la situation n’est pas toujours évidente, surtout quand il s'agit d'une entreprise commerciale, telle qu'une société anonyme ou une société coopérative. L'objectif de certaines de ces institutions, les associations de droit public notamment, est en principe de faire des bénéfices. Les personnes morales de droit privé peuvent également participer à une concession. Toutefois, bien que soumises au droit de société, ces entreprises commerciales ressortissent également à la législation linguistique en matière administrative, certainement lorsqu’elles sont caractérisées par une présence publique prépondérante.

    Quelques cas spécifiques:

      • Des entreprises publiques autonomes
        La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a créé une nouvelle catégorie d'entreprises publiques: les entreprises publiques autonomes comme Proximus, bPost, la Société nationale des Chemins de fer belges, Skeyes. 

        Des entreprises publiques autonomes développent en premier lieu une activité industrielle ou commerciale. Toutefois, un contrat de gestion avec l'État fixe les règles et les conditions selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui ont été confiées par la loi. Des entreprises publiques autonomes présentent donc également certaines caractéristiques d'un service public décentralisé.

        Pour cette raison, les entreprises publiques autonomes sont en principe soumises à toutes les dispositions des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, y compris les dispositions concernant l'organisation des services et le personnel, conformément au prescrit de l'article 36, §1 de la loi du 21 mars 1991. Même si elles exercent des activités purement commerciales, les entreprises publiques autonomes ressortissent à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.
        Les entreprises publiques autonomes ne se situent pas uniquement au niveau fédéral, mais également au niveau des entités fédérées et au niveau des autorités locales.
      • Des S.A. de droit public

        À la base de la création d'une S.A. de droit public se trouve le souhait des autorités d'organiser un service déterminé pour le citoyen. Les autorités sont d'avis qu'il s'agit d'une tâche qui nécessite une certaine expertise et des structures spécifiques. La création de ces sociétés se fait toujours par loi ou décret, mais est en grande partie basée sur un contrat de société. Tel pourrait être le cas pour une intercommunale, une association de droit public ou une association économique mixte. Étant donné qu'ils doivent organiser un service public, ces organismes sont tenus de respecter les dispositions de la législation linguistique en matière administrative, même s'ils sont soumis au droit des sociétés.

        Exemples : la Loterie nationale, la Société de Participation fédérale, la STIB, la Monnaie.

        Plusieurs entreprises publiques autonomes ont pris la forme d'une S.A de droit public, mais chaque S.A. de droit public n'est pas une entreprise publique autonome au sens strict du terme.

      Contre des organismes de droit privé


      En principe, la législation linguistique s'applique aux services publics et pas aux entreprises privées. Cependant, dans certains cas, elle est applicable aux entreprises de droit privé puisque, dès qu'une mission de service public est confiée à une entreprise privée, cette entreprise devra tenir compte de la législation linguistique. En outre, la législation linguistique dispose explicitement que la désignation de collaborateurs ou d'experts privés ne dispense pas les services publics de l'observation de leurs obligations en matière linguistique. Bien que le service public contractant porte la responsabilité finale quant à l’application effective et correcte de ces dispositions, les entreprises privées ne peuvent pas passer outre leurs obligations en la matière. En effet, nul n'est censé ignorer la loi.

      Pour plus d’information voir la rubrique Les entreprises

      L’art. 30 de la Constitution garantit une liberté linguistique totale dans le domaine privé, c’est-à-dire entre les citoyens. Dès lors, ni le législateur fédéral, ni le parlement de la Communauté flamande ou française ne peuvent imposer des restrictions quant à la langue utilisée par les citoyens dans leurs contacts mutuels.

      Par conséquent, des plaintes concernant l'emploi des langues entre particuliers seront déclarées irrecevables.

      La Constitution coordonnée 1994, article 30

      Par écrit,

      Votre plainte doit être adressée à l'adjoint du gouverneur et accompagnée d'une copie des pièces justificatives ou des documents dont vous disposez. Ceci permet d'accélérer l'examen administratif.

      Une lettre recommandée n'est pas obligatoire, à moins que vous ne désiriez garder une preuve de l'envoi de la plainte.

      L’adjoint du gouverneur est compétent pour le respect des lois et règlements sur l’emploi des langues dans les six communes périphériques en ce qui concerne :

      • Les matières administratives
      • L’enseignement
      • Les entreprises (relations sociales et documents officiels)

      Pour des informations détaillées sur ce sujet: voir Les facilités

      1. Dès que l'adjoint du gouverneur reçoit une plainte, un accusé de réception est envoyé au(x) plaignant(s).
      2. L’adjoint du gouverneur informe le service public concerné de l'existence et du contenu de la plainte. Ceci lui permet de préciser sa version des faits contestés/cités.
      3. L’adjoint du gouverneur procède à l’enquête administrative et vérifie :
        1. si les versions des deux parties correspondent ;
        2. si des pièces justificatives peuvent être produites. Cette demande peut être adressée au plaignant comme au service public concerné. En vertu de l'art. 65bis §4 de la législation linguistique en matière administrative, l'adjoint du gouverneur peut se faire communiquer tous les documents nécessaires ou s'informer plus amplement auprès de l'administration concernée. Il est autorisé à procéder, sur place, à toute consultation de documents qui seraient nécessaires pour l'examen de la plainte. Il peut même imposer un délai de réponse contraignant ;
        3. s’il est ou non question d’une infraction à la législation linguistique. 
      4. L'enquête administrative mène à une conclusion dont un exemplaire est envoyé au plaignant et au service public concerné.
      5. S’il ressort de l'enquête administrative qu’il y a effectivement eu une infraction à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, l’autorité concernée est supposée prendre les mesures nécessaires.
        La loi sur l’emploi des langues en matière administrative est en effet d'ordre public. Cependant, l'adjoint du gouverneur ne dispose pas des moyens légaux pour contraindre un service à corriger l’infraction. Il peut par contre transmettre la plainte à la Commission permanente de Contrôle linguistique.
      6. Si l'adjoint du gouverneur ne parvient pas à faire respecter la législation linguistique ou à rapprocher les positions des parties concernées, il peut transmettre la plainte à la Commission permanente de Contrôle linguistique. La Commission peut alors émettre un avis, éventuellement accompagné d'une mise en demeure.

      Le cas échéant, la Commission peut prendre en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires (compétence de subrogation) ou demander aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité des actes concernés.

      Sur la base de l’article 58, tous les documents et actes qui vont à l’encontre de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative sont nuls.

      La nullité est constatée à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité dont émanent les documents ou les actes en question. Elle peut également être déclarée par l'autorité de tutelle, les cours et tribunaux et le Conseil d'État.

      Lorsqu'une plainte est introduite auprès de la Commission permanente de Contrôle linguistique, celle-ci peut demander aux autorités ou aux juridictions compétentes de constater la nullité sur la base de l'article 61, § 4.

      Loi sur l'emploi des langues en matière administrative (LCLA), article 58

      Les dépositaires de l’autorité publique et les fonctionnaires peuvent être punis disciplinairement en vertu de l’article 57.

      Loi sur l'emploi des langues en matière administrative (LCLA), article 57

      La Commission peut joindre à son avis une mise en demeure s’il s’agit d’une plainte introduite par les habitants des communes à facilités. Si l’autorité concernée ne prend pas les mesures nécessaires, la Commission peut prendre en lieu et place de l’autorité défaillante toutes les mesures nécessaires (compétence de subrogation) et mettre fin à l’infraction. Elle peut récupérer les frais des mesures qu’elle a prises auprès de l’autorité concernée.

      Loi sur l'emploi des langues en matière administrative (LCLA), article 61, § 7 et 8

      Tant l'adjoint du gouverneur que la Commission permanente de Contrôle linguistique sont compétents pour prendre connaissance de plaintes concernant des infractions à la législation linguistique. L'adjoint du gouverneur est spécifiquement compétent pour les six communes périphériques ; la Commission permanente de Contrôle linguistique est compétente pour tout le pays. Les deux instances peuvent donc traiter séparément une même affaire. L'introduction d'une plainte auprès d'un organe n'exclut pas la compétence de l'autre.

      Le schéma suivant montre à qui vous pouvez vous adresser et comment :

      Adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand

      Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL)

      Compétence territoriale

      Uniquement les affaires qui sont localisées ou localisables dans les six communes périphériques flamandes: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.

      Tout le territoire belge.

      Formalités

      Par lettre,

      e-mail,

      ​ou par le formulaire sur notre site web

      formulaire web.

      Uniquement par lettre recommandée, adressée à :
      CPCL
      A l’attention de M. le président, 
      Rue Montagne du parc 4 
      1000 Bruxelles 

      Le plaignant ne doit pas justifier d’un intérêt.

      Le plaignant doit justifier d’un intérêt.

      Une description détaillée des circonstances, des pièces justificatives éventuelles facilitent l’examen de la plainte.

      Une description détaillée des circonstances, éventuellement accompagnée de pièces justificatives, est également recommandée.

      Résultat

      L'adjoint du gouverneur examine la plainte et dispose dans ce contexte de compétences contraignantes déterminées. Dans la mesure du possible, il essaiera de concilier les parties concernées. Dans tous les cas, il rend une décision qu'il communique aux intéressés.

      ​Si nécessaire, l'adjoint du gouverneur peut également faire appel à la CPCL.

      La CPCL statue par des avis non contraignants et dispose de compétences complémentaires permettant de mettre fin à la violation de la législation linguistique dans les communes périphériques, Comines-Warneton et Fourons.

      Traitement de demandes d'avis

      Les services peuvent également s’adresser à l’adjoint du gouverneur s’ils ont des questions ou des problèmes à propos de l'application de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Bien que le traitement de demandes d’avis ne soit pas expressément prévu par la loi, cet aspect est intrinsèquement lié à la mission.

      Ces questions découlent généralement du souci de concilier le respect de la législation linguistique, qui est d’ordre public, avec une plus grande accessibilité et convivialité pour les citoyens.

      Déplacer l’accent du contrôle au conseil est une tendance générale dans la tutelle administrative. Une approche préventive ne peut que contribuer au bon fonctionnement des administrations, et est donc aussi dans l’intérêt des citoyens.

      Médiation

      L'adjoint du gouverneur peut agir comme facilitateur et médiateur linguistique pour concilier les positions du plaignant et de l’autorité concernée (article 65bis, § 4, alinéa 3, loi sur l’emploi des langues en matière administrative). En cette qualité, il peut intervenir personnellement et consulter les parties, éventuellement en les confrontant. Bien que la marge permettant une médiation est délimitée par la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, la médiation offre des perspectives de meilleure compréhension mutuelle et de rapprochement entre les parties.

      Si l'adjoint du gouverneur ne parvient pas à rapprocher les positions des parties concernées, il peut transmettre la plainte éventuelle à la Commission permanente de Contrôle linguistique. La Commission peut alors émettre un avis, éventuellement accompagné d'une mise en demeure.

      Le cas échéant, la Commission peut prendre en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires (compétence de subrogation) ou demander aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité des actes concernés.