Preuves de connaissances linguistiques personnel du secteur public

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Le législateur a estimé nécessaire d’imposer des connaissances linguistiques dans plusieurs domaines: dans l’enseignement, en matière administrative, dans l’armée, en matière judiciaire… En général, ces connaissances sont liées à l’exercice d’une fonction. La connaissance linguistique est alors une condition de recrutement pour un poste dans le secteur public.

Les connaissances linguistiques peuvent également constituer une condition pour l’exercice d’un certain métier ou d’une certaine activité, devenant ainsi une condition d’autorisation ou de reconnaissance. Parfois, elles constituent une condition d’établissement.

En outre, les connaissances linguistiques peuvent être une condition pour l’octroi d’une subvention.

Dans cette rubrique, vous trouverez plus d'informations sur les conditions linguistiques pour un emploi dans les services publics «classiques» et dans les établissements scolaires instaurés par les autorités.

Principes généraux

Au niveau de l’emploi des langues, et par conséquent également des connaissances linguistiques, l’embauche dans le secteur public est principalement régie par:

  • la loi sur l'emploi des langues en matière administrative
    Dans ce contexte, nous parlons de la langue administrative”.

    Les candidats à un poste dans une fonction publique doivent démontrer leurs connaissances de la langue administrative (langue de la région). Concrètement, les fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public établi dans la région de langue néerlandaise, doivent prouver leur connaissance du néerlandais. Si l'organisme est situé dans la région de langue française, il s'agit du français; dans la région de langue allemande de l’allemand et dans la Région de Bruxelles-Capitale du néerlandais ou du français.

    ​Dans certains services, (certains) fonctionnaires doivent également démontrer la connaissance d'une deuxième langue nationale.

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative, article 7

  • la loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement
    Dans ce contexte, on utilise le terme langue d’enseignement’.
    Les personnes qui souhaitent travailler dans l’enseignement doivent faire preuve de leurs connaissances de la langue d’enseignement, qui, en principe, coïncide avec la langue de la région.
    Lorsque la langue d'enseignement diffère de la langue administrative et que l’on travaille dans un établissement scolaire instauré par les autorités, il faut également démontrer la connaissance de la langue administrative. C'est le cas, par exemple, pour le personnel enseignant des écoles fondamentales communales francophones des communes périphériques et des communes de la frontière linguistique.

Loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement

  • la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
    Dans ce contexte, on utilise le terme langue judiciaire”.
    L’emploi des langues dans les cours et tribunaux est régi par la loi fédérale du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Cette loi reprend également des règles relatives aux connaissances linguistiques des magistrats, du personnel judiciaire et des notaires.

    Parce que l’adjoint du gouverneur n’est pas compétent pour la langue judiciaire, notre site ne reprend pas d’informations supplémentaires à ce sujet.

Loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Compétence en matière d'emploi des langues et de connaissances linguistiques

L'emploi des langues et les connaissances linguistiques sont deux concepts différents, bien qu'ils soient inextricablement liés. Selon la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État (section de législation), la liberté linguistique reprise dans la Constitution, qui est d’application dans la sphère privée, n'empêche pas l’imposition de conditions en matière de connaissance linguistique, mais les citoyens doivent garder la liberté d'utiliser la langue de leur choix. Lorsque la Constitution autorise une autorité à réglementer l’emploi des langues, cela signifie également que cette autorité peut imposer des exigences relatives aux connaissances linguistiques. C'est entre autres le cas pour les matières administratives, l’enseignement ou les cours et tribunaux.