Exigences linguistiques dans la loi sur l'emploi des langues en matière administrative

(réglementation fédérale)

Retour vers l'aperçu

Principes généraux

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative impose un certain nombre d’obligations linguistiques au personnel des services publics. Ces obligations s’appliquent aux statutaires ainsi qu’aux contractuels.

Sur la base de l’article 129, §2 de la Constitution, le régime fédéral s’applique e.a. aux membres du personnel des services fédéraux et des services administratifs établis dans les communes de la Région de langue allemande, les communes de la frontière linguistique, les communes périphériques ou les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Connaissance obligatoire de la langue administrative

Personne ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction s’il ne connaît pas la langue de la région où son service est établi. La connaissance linguistique est en principe déduite des diplômes nécessaires pour la fonction. Si tel n’est pas le cas, la connaissance linguistique doit être prouvée au préalable, par exemple au moyen d’un certificat délivré par le Selor. La connaissance de la langue administrative est ainsi prouvée par un examen linguistique “article 7”, comme prévu par l’arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance de certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. L’A.R. du 8 mars 2001 fixe le programme des tests linguistiques. Le niveau de difficulté varie selon le niveau de la fonction.

Connaissance obligatoire de la deuxième langue nationale pour certaines fonctions

    Pour certaines fonctions, la connaissance d’une deuxième langue nationale doit être prouvée. Cette preuve peut également être apportée par un certificat délivré par le Selor.

    Organisme compétent

    En principe, seul l’administrateur délégué du bureau de sélection de l’administration fédérale – le Selor – est habilité à délivrer ces preuves de connaissances.

    Plus d'informations:  https://selor.be/fr/

    Organisme compétent – Selor

    En principe, seul l’administrateur délégué du bureau de sélection de l’administration fédérale – le Selor – est habilité à délivrer ces preuves de connaissances linguistiques.

    Le Selor fait partie du Service public fédéral Stratégie et Appui.

    Si la connaissance de la langue administrative ne peut pas être déduite du diplôme de recrutement, elle peut être prouvée par un examen linguistique ‘article 7 de l’A.R. du 8 mars 2001’, organisé par le Selor. Le niveau de difficulté de cet examen varie selon le niveau du diplôme exigé pour la fonction.

    Les tests linguistiques du Selor sont basés sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, mais limités aux niveaux BI, B2 et CI. Ces tests permettent de vérifier la connaissance pratique d’une langue en fonction du poste.

    Plus d'informations:

    Monopole-Exclusivité pour le Selor

    L’article 53 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative désigne le Selor comme seul service compétent pour délivrer les certificats linguistiques si la connaissance linguistique de la langue administrative (ou d’une deuxième langue nationale) ne peut être démontrée par le diplôme de recrutement.

    Le fait que le Selor ait ainsi obtenu l'exclusivité pour certifier les connaissances linguistiques exigées pour une fonction publique doit être nuancé.

    La loi sur l’emploi des langues en matière administrative prévoit un régime dérogatoire pour les pouvoirs locaux des communes de la frontière linguistique. En effet, sur la base de l'article 15, § 2 de cette loi, ils organisent eux-mêmes les examens linguistiques, mais sous le contrôle de la Commission permanente de Contrôle linguistique. Ces examens portent à la fois sur la connaissance de la langue administrative et de la deuxième langue nationale.

    Dans son arrêt 65/2006, la Cour constitutionnelle a considéré que l'article 53 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative contient une lacune en ce qu’elle ne prévoit pas d'exemption pour les membres du personnel enseignant des écoles fondamentales francophones dans les communes périphériques. Selon la Cour, leur connaissance de la langue administrative, à savoir le néerlandais, peut également être prouvée sur la base d'un certificat de connaissance linguistique (connaissance approfondie de la deuxième langue obligatoire néerlandais) délivré par la commission d'examen de la Communauté flamande, instituée dans le cadre de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

    Ces dernières années, le «monopole» fut de plus en plus mis sous pression en raison de l'internationalisation croissante de notre société et de l'adhésion à l'UE.

    Le 5 février 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne condamna la Belgique dans l'affaire C-317/14, parce que les candidats européens ne pouvaient prouver la connaissance linguistique requise pour un emploi dans un service public local qu'au moyen d’un examen Selor. Selon la Cour, le principe de la libre circulation des personnes était compromis. Les différentes autorités compétentes ont donc modifié la législation, de sorte que désormais, la connaissance linguistique peut également être démontrée via d'autres certificats, au moins pour les emplois dans les pouvoirs locaux.

    Il est donc important que les candidats (avec un diplôme de recrutement qui n'a pas été délivré dans la langue administrative) à un poste vacant dans un service public s'informent suffisamment sur la manière dont ils peuvent démontrer les connaissances linguistiques requises.

    Les exigences linguistiques et le principe de la libre circulation des personnes

    Les candidats à un poste dans une administration communale en Belgique doivent prouver leur connaissance de la langue administrative. En général, cette preuve est apportée au moyen (de la langue) du diplôme exigé pour la fonction. Si tel n’est pas le cas, les candidats peuvent démontrer les connaissances linguistiques exigées via un certificat linguistique délivré par le Selor, le bureau de sélection des autorités fédérales.

    La Commission européenne considère que la Belgique méconnaît ainsi la libre circulation des travailleurs telle que garantie par l’article 45 du TFUE et le règlement 492/2011 du Parlement européen. En effet, la garantie de la libre circulation des travailleurs impose aux états membres de ne pas créer d’entraves qui rendent l’accès à un emploi en Belgique plus difficile pour des citoyens européens qui n’ont pas la nationalité belge.


    La Cour de Justice a suivi la Commission européenne dans son raisonnement et a condamné la Belgique. En exigeant des candidats à un poste dans un service local de langue française ou de langue allemande, un certificat linguistique délivré exclusivement par le Selor, la Belgique a créé une entrave à la libre circulation de travailleurs n’ayant pas la nationalité belge. Ceux-ci doivent, en effet, faire des efforts disproportionnés pour rencontrer les conditions d’accès (e.a. longs déplacements).

    Les différentes autorités compétentes adaptèrent donc leur législation en la matière, ce qui permettait aux candidats et aux membres du personnel des pouvoirs locaux de démontrer leurs connaissances linguistiques également au moyen d’autres certificats linguistiques que les certificats du Selor. Il s’agit:

    • du décret du 18 novembre 2011 de la Communauté flamande, qui s’applique aux communes linguistiquement homogènes en Flandre
    • du décret du 7 novembre 2013 de la Communauté française qui s’applique aux communes linguistiquement homogènes en Wallonie
    • la loi du 21 avril 2016 qui s’applique dans les communes de la région de langue allemande.

    Toutefois, la loi du 21 avril 2016 ne prévoyait pas de possibilité de dérogation similaire pour les services locaux des communes bruxelloises ou des communes à facilités. Une commune bruxelloise a donc introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt 109/2017 du 5 octobre 2017, la Cour constitutionnelle a estimé que le gouvernement fédéral avait ainsi créé une différence de traitement incompatible avec les principes de la libre circulation des travailleurs et avec les principes d'égalité et de non-discrimination. La Cour constitutionnelle annula l'article 2 de la loi du 21 avril 2016 dans la mesure où il ne permet pas aux candidats ou membres du personnel des communes bruxelloises de démontrer leurs connaissances linguistiques par les possibilités mentionnées dans cette loi.